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La loi

Cette page résume les parties du Code criminel du Canada qui traitent des infractions d'ordre sexuel.  Elle a été écrite de telle sorte à ce qu'elle soit facile à comprendre.

Pour plus de détails sur les infractions d'ordre sexuel, consultez le site Internet du Code Criminel du Canada PARTIE V:
INFRACTIONS D’ORDRE SEXUEL, ACTES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS, INCONDUITE 151, 152, 153, 153.1, 159, 173, 271, 272, 273.
Dernier Code Criminel de mise à jour Avril 21, 2020 de lien de La Partie V du Canada.

DEFINITION

La définition d'agression/voie de fait selon le Code criminel du Canada :
Un individu commet une agression/une voie de fait lorsque :

  • d'une manière intentionnelle, il emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

  • il tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

  • en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

La définition d'agression est utilisée pour définir une agression sexuelle parce que c'est exactement la même chose, exceptée la partie sexuelle.

SECTIONS DU CODE CRIMINEL

Section 271  –  Agression sexuelle
Section 272  –  Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
Section 273  –  Agression sexuelle grave
Section 151  –  Contacts sexuels
Section 152  –  Incitation à des contacts sexuels
Section 153  –  Exploitation sexuelle
Section 153.1  –  Personne en situation d'autorité
Section 159  –  Relations sexuelles anales
Section 173.2  –  Actions indécentes – Exhibition des organes génitaux devant un enfant âgé de moins de quatorze ans


AGRESSION SEXUELLE (Résumés)

Section 271 – Agression sexuelle :
Quelqu'un vous touche d'une manière sexuelle délibérément, directement ou indirectement, sans votre consentement.

Section 272 – Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles :
Quelqu'un vous agresse sexuellement et est armé, ou utilise, une arme ou, vous force à avoir des relations sexuelles en menaçant de faire du mal à quelqu'un d'autre, (par exemple : il menace de faire du mal à votre frère ou à votre sœur si vous ne le faites pas), ou, il vous blesse.

Section 273 – Agression sexuelle grave :
Quelqu'un vous agresse et vous inflige des blessures graves.

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AUTRES DELITS SEXUELS (Résumés)

Section 151 – Contacts sexuels :
Si vous avez moins de 14 ans, le fait pour quelqu'un de toucher votre corps à des fins sexuelles avec une partie de son corps ou tout objet, directement ou indirectement, constitue un délit criminel.

Section 152 – Incitation à des contacts sexuels :
Si vous avez moins de 14 ans, le fait pour quelqu'un de vous inviter, vous conseiller ou de vous inciter à toucher, directement ou indirectement, son corps, le corps de quelqu'un d'autre ou votre propre corps, à des fins sexuelles (avec une partie de votre corps ou tout objet) constitue un délit criminel.

Section 153 – Exploitation sexuelle :
Si vous avez 14 ans et plus, mais moins de 18 ans, le fait pour une personne en situation de confiance ou d'autorité d'avoir des contacts sexuels avec vous, même si vous y consentez, constitue un délit criminel.  Par exemple, une personne en situation de confiance ou d'autorité telle qu'un pasteur/prêtre, entraîneur, employeur, professeur, etc.

Section 153.1 – Personne en situation d'autorité :
Si vous êtes mentalement ou physiquement handicapé (quel que soit votre âge), le fait pour quelqu'un de vous inviter, vous conseiller ou de vous inciter à toucher, directement ou indirectement, son corps, le corps de quelqu'un d'autre ou votre propre corps, à des fins sexuelles (avec une partie de votre corps ou tout objet), sans votre consentement, si l'agresseur est en situation de confiance ou d'autorité à votre égard ou si vous êtes une personne à charge de cet agresseur, constitue un délit criminel.

Section 159 – Relations sexuelles anales :
Si vous avez moins de 18 ans et que vous n'êtes pas mariés ensembles, le fait d'avoir des relations sexuelles anales constitue un délit criminel, même si les deux personnes y consentent.  Vous devez avoir plus de 18 ans, ou être mariés et y consentir..  Cela doit être fait en privé et par deux personnes (s'il y a trois personnes, ce n'est plus en privé selon la Loi).

Section 173.2 – Actions indécentes – Exhibition des organes génitaux devant un enfant âgé de moins de quatorze ans :
Si vous avez moins de 14 ans, le fait, pour quelqu'un d'exhiber ses organes génitaux devant vous à des fins sexuelles, constitue un délit criminel.

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CONSENTEMENT (votre droit de dire oui ou non)

La Loi concernant le consentement peut être compliquée.
Il y a des cas où l'agresseur touche la victime sexuellement sans demander la permission.  Mais parfois, il demande la permission et la victime dit « non » mais l'agresseur la touche de toute façon.  Si vous dites « non », cela veut dire « non ».

Vous ne pouvez pas être forcé à donner votre consentement.  Les tribunaux peuvent décider que vous n'aviez pas donné votre consentement si l'agresseur a utilisé la force, des menaces, la peur de vous faire du mal ou vous a menti sur ses intentions, ou si vous n'étiez pas capable de donner votre consentement parce que vous êtes mentalement handicapé.

Même si vous dites oui, il y a des cas où l'autre personne peut quand même être inculpée.  (Parfois, vous n'êtes pas légalement autorisé à donner votre consentement à avoir des relations sexuelles (Code criminel canadien 2009) :

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